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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)


Chaque chambre syndicale élit chaque année un président et un bureau. La chambre comprend des membres titulaires et des membres stagiaires. Elle établit son règlement pour le soumettre à l'approbation du directeur de Voies navigables de France.

Après l'expiration d'un délai de deux ans, compté de la création de la chambre, ne pourront être nommés membres titulaires que les membres stagiaires ayant, à ce titre, exercé leur profession pendant deux ans au moins.

Les membres stagiaires auront les mêmes droits et obligations que les membres titulaires, mais ils ne participeront pas aux assemblées et ne pourront pas faire partie du bureau de la chambre syndicale.