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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Le destinataire est tenu de remettre au transporteur, aussitôt après l'achèvement des opérations de déchargement, une décharge qui mentionnera en particulier les dates et jours d'arrivée du bateau à destination et de la fin du déchargement, les relevés aux échelles de jauge au commencement et à la fin du déchargement, les documents remis par le transporteur, les sommes payées par le destinataire et, éventuellement, ses réserves.