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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

La lettre de voiture doit être rédigée conformément à l'un des types annexés au présent arrêté. Elle contient le décompte des sommes qui seront à payer par chacun des intéressés au transport.


Le type n° 1 est employé pour les transports faisant l'objet d'une convention d'affrètement au voyage.


Le type n° 1 bis est employé pour les transports faisant l'objet d'une convention d'affrètement de voyages multiples ordinaire.


Le type n° 1 ter est employé pour les transports faisant l'objet d'une convention d'affrètement de voyages multiples liée à une convention d'affrètement au tonnage.


Le type n° 2 est employé pour les transports faisant l'objet d'une convention d'affrètement à temps.


Le type n° 3 est employé pour les transports faisant l'objet d'une convention d'affrètement au tonnage.


La lettre de voiture, ainsi qu'une copie de cette lettre, accompagnent la marchandise. La lettre de voiture est remise à l'arrivée au destinataire contre la décharge donnée par lui dans les conditions prévues par l'article 16 ci-dessous sur la copie qui est restituée au transporteur.