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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Toute convention à temps, telle qu'elle est définie à l'article 10 de la loi du 22 mars 1941, doit obligatoirement contenir ;


1° Les noms, qualités et domiciles de l'expéditeur et du transporteur ;


2° Le nom ou la devise ainsi que les lettres et le numéro d'immatriculation du bateau ;


3° L'indication de la date de départ et de la durée de la convention ;


4° La nature des marchandises à transporter ;


5° Les voies navigables sur lesquelles doit circuler le bateau ;


6° Le prix convenu à l'année, au mois, ou exceptionnellement à la journée ;


7° La répartition des charges d'exploitation entre les parties ;


8° Les frais accessoires qui sont dus en supplément du prix convenu.


En aucun cas une convention à temps ne pourra prévoir l'utilisation d'un bateau à d'autres fins qu'une exploitation normale et notamment comme bateau-magasin, sans une autorisation du directeur de Voies navigables de France.


Les conventions à temps doivent être soumises dans les quarante-huit heures au visa du directeur régional. Celui-ci vérifie la concordance de la convention précitée et du texte type et la conformité aux règlements en vigueur. Il appose un timbre humide qui indique la date et le numéro d'ordre de ce visa. Il appose le même timbre sur la copie sur papier libre qui doit lui être remise.