Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)
Le transporteur par eau responsable de la cargaison qui lui est confiée est tenu de faire couvrir sa responsabilité de transporteur par une société ou compagnie d'assurance qui aura été agréée par Voies navigables de France. La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais accessoires à la charge de la marchandise.
L'expéditeur ou son mandataire est tenu de déclarer au transporteur avant le chargement la valeur réelle des marchandises au lieu et au jour de leur remise entre ses mains.