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Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

La convention d'affrètement de voyages multiples doit être conforme à l'un des deux modèles types annexés au présent arrêté et obligatoirement énoncer :


1° Les noms, qualités et domiciles des contractants, du courtier de fret (s'il y a lieu) qui a servi d'intermédiaire, l'indication du bureau d'affrètement où la convention a été conclue et la date de cette convention. Dans le cas où la convention résulte du report d'une partie des transports d'un contrat au tonnage, la convention doit comporter également la désignation du contrat au tonnage lié, ainsi que l'indication des qualités et domiciles des deux parties audit contrat (expéditeur et transporteur) ;


2° Le nombre de voyages convenus, ainsi que le tonnage prévu pour chaque voyage ;


3° La nature de la ou des marchandises à transporter et les relations de trafic intéressées ;


4° L'indication de la date de départ et de la durée de la convention ;


5° Le nom ou la devise, les lettres et le numéro d'immatriculation et le type du bateau affecté au trafic prévu par la convention ainsi que le nom du conducteur du bateau si celui-ci n'est pas le propriétaire ;


6° Les dispositions relatives à l'assurance du bateau et de la marchandise ;


7° Le prix de fret convenu à la tonne (pour chaque marchandise et relation de trafic si la convention comporte l'exécution de transports aller-retour ou triangulaires), ainsi que les taxes et frais inclus dans ce prix et ceux à y inclure éventuellement en cours de contrat ;


8° Les taxes et frais accessoires dus en supplément de ce prix ;


9° Les dates et modalités de paiement du fret ;


10° Lorsque la durée de la convention excède six mois, les conditions éventuelles de revision des tarifs prévus ;


11° Les obligations des parties en ce qui concerne l'établissement et le respect de la programmation ;


12° Les pénalités prévues en cas de défaut de respect de la programmation ou de réalisation incomplète du nombre de voyages fixé, du fait de l'une ou l'autre des parties contractantes ; 13° Les conditions de résiliation de la convention.


La procédure de visa des conventions diffère selon qu'il s'agit d'une convention de voyages multiples ordinaire ou d'une convention de voyages multiples liée à un contrat au tonnage.



A - Dans le premier cas la convention de voyages multiples est présentée dans le bureau d'affrètement de la circonscription du point de chargement pour y recevoir, le jour même de sa signature, le visa prévu par l'article 206 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.


Le bureau vérifie la concordance de la convention précitée et du texte type et la conformité aux règlements en vigueur.


Il appose un timbre humide qui indique la date et le numéro d'ordre du visa.


Il appose le même timbre sur la copie sur papier libre qui doit lui être remise.


B - Dans le second cas, la convention de voyages multiples est soumise au visa du directeur régional intéressé, ce visa étant subordonné à celui du contrat au tonnage auquel la convention est liée.


Le directeur régional vérifie la concordance de la convention précitée avec le texte type et avec les clauses du contrat au tonnage lié.


Il appose un timbre humide qui indique la date et le numéro d'ordre du visa.


Il appose le même timbre humide sur la copie sur papier libre qui doit lui être remise.


Dans les deux cas cités en A et B ci-dessus, en l'absence du visa l'exécution des transports demeure interdite.


Toute modification aux clauses de la convention fera l'objet d'un avenant qui sera soumis au visa de l'administration.


Chacun des transports exécutés en application d'une convention d'affrètement de voyages multiples donnera lieu à l'établissement d'une lettre de voiture conforme à l'un des modèles types annexés au présent arrêté, qui recevra le même visa et le même numéro que la convention.