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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Si la convention au voyage fait l'objet d'un avenant, celui-ci est soumis par le transporteur dans les quarante-huit heures de sa signature au bureau d'affrètement qui a délivré le visa, dans les mêmes conditions et aux mêmes effets que la convention initiale à laquelle l'avenant est annexé.