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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

La commission d'affrètement due au courtier de fret ne peut dépasser 5 p. 100 du montant du fret pour les transports intérieurs et 7,5 p. 100 pour les transports à l'exportation.


Le montant des surestaries et des primes diverses n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de cette commission.