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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)


La commission d'affrètement due au courtier de fret ne peut dépasser 5 p. 100 [*pourcentage*] du montant du fret.

Le montant des surestaries et des primes diverses n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de cette commission.