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Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, les transports à effectuer entre ports français par voie de navigation intérieure, affrétés en bourse d'affrètement, ne devront pas être réalisés dans des délais supérieurs aux temps de parcours maxima définis au recueil des dispositions tarifaires annexé à l'arrêté interministériel n° 24-811 du 2 juillet 1964 modifié fixant les tarifs applicables aux transports par navigation intérieure.


L'inobservation du délai de parcours ainsi fixé entraînera le paiement par le transporteur d'une indemnité fixée également dans le recueil des dispositions tarifaires.


Lorsque, par dérogation aux présentes dispositions, un délai de parcours impératif aura été fixé par le chargeur et accordé par le transporteur, sa durée et l'indemnité éventuelle pour retard devront être précisées à la rubrique "Conditions particulières" de la lettre de voiture, type n° 1.


La délivrance de la lettre de voiture ou du connaissement conditionne le point de départ du délai de parcours, la mention relative aux jour et heure de la remise entre les mains du transporteur de ladite lettre de voiture devant figurer sur ce document au-dessus de la signature des parties contractantes (chargeur et transporteur).


Le délai de parcours commence :


Le jour même de la délivrance de la lettre de voiture ou du connaissement, à 12 heures lorsque ce document est remis au transporteur avant 12 heures ;


Le lendemain de la délivrance de la lettre de voiture ou du connaissement, à zéro heure lorsque ce document est remis au transporteur entre 12 heures et 24 heures.


En tout état de cause, le transporteur doit se mettre en route dans les vingt-quatre heures qui suivent la délivrance de sa destination par la voie la plus directe. Il informera le destinataire de tout arrêt anormal en cours de route.


Pour la détermination de la durée de parcours, le transport est considéré comme terminé à partir du moment où le marinier a fait constater l'arrivée de son bateau au quai de déchargement ou au lieu de garage convenu.


Aucune indemnité de pénalité ne sera due si le transporteur est en mesure d'apporter la preuve que l'événement qui s'est opposé à l'exécution de son obligation constitue un cas de force majeure ou un cas exonératoire convenu par les parties.