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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Si le chargement ou le déchargement est effectué dans un laps de temps moindre que les délais de planche, il pourra être stipulé que le transporteur remboursera à l'expéditeur une prime par jour gagné.


La prime ne peut en aucun cas être due, soit au chargement, soit au déchargement, pour un nombre de jours supérieur à la moitié du délai de planche et son taux ne peut en aucun cas dépasser la moitié du taux applicable à la première période de surestaries.