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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)


Passé le délai de chargement ou de déchargement *dépassement*, il est payé, au transporteur, des surestaries calculées par jour de calendrier, avec fractionnement par demi-journée.

Le taux des surestaries est fixé à :

120 F *francs - montant* par jour ou 60 F par demi-journée pour un bateau avec moteur d'un port en lourd inférieur à 500 tonnes.

100 F par jour ou 50 F par demi-journée pour un bateau sans moteur d'un port en lourd inférieur à 500 tonnes.

160 F par jour ou 80 F par demi-journée pour un bateau avec moteur d'un port en lourd égal ou supérieur à 500 tonnes.

130 F par jour ou 65 F par demi-journée pour un bateau sans moteur d'un port en lourd égal ou supérieur à 500 tonnes.

Toutefois le directeur de l'office national de la navigation peut prescrire temporairement, pour l'ensemble ou pour une partie seulement des voies navigables, l'application de deux périodes de surestaries.

La durée de la première période [*de surestaries*] est fixée à trois jours de calendrier, quel que soit le délai de planche, et le taux aux valeurs susindiquées.

La durée de la deuxième période [*de surestaries*, qui commence dès la fin de la première période, est illimitée et les taux sont fixés à :

160 F *]francs - montant[* par jour et 80 F par demi-journée pour un bateau avec moteur d'un port en lourd inférieur à 500 tonnes.

130 F par jour et 65 F par demi-journée pour un bateau sans moteur d'un port en lourd inférieur à 500 tonnes.

210 F par jour et 105 F par demi-journée pour un bateau avec moteur d'un port en lourd égal ou supérieur à 500 tonnes.

180 F par jour et 90 F par demi-journée pour un bateau sans moteur d'un port en lourd égal ou supérieur à 500 tonnes.

Les majorations des taux des surestaries ne sont pas applicables aux transports dont la convention d'affrètement a été visée antérieurement à la date de mise en application des deux périodes de surestaries.

Les surestaries sont dues de plein droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, même en cas de force majeure naissant après l'expiration des délais de planche. Elles sont payées, sous la garantie de l'expéditeur, au départ par le chargeur, à l'arrivée par le destinataire.

Les surestaries dues pour retard au chargement sont exigibles avant le départ du bateau.

Les surestaries dues pour retard au déchargement sont exigibles dès la fin du déchargement.

Si, à l'expiration d'un délai de six jours lorsque le poids de la cargaison est inférieur à 500 tonnes et de neuf jours dans les autres cas, le chargement n'est pas commencé, le transporteur peut résilier la convention par simple lettre recommandée *]conditions de forme - causes de résiliation*. Dans les mêmes conditions, le directeur de l'office national de la navigation peut, dans l'intérêt de l'exploitation des voies navigables, interdire le transport et prescrire une nouvelle mise en tour du bateau.

A l'expiration d'un délai de six jours lorsque le poids de la cargaison est inférieur à 500 tonnes ou de neuf jours dans les autres cas, le transporteur peut, après avoir mis le destinataire en demeure, faire ordonner, dans les conditions déterminées par l'article 106 du code de commerce, le déchargement de la marchandise dans un entrepôt public aux frais du destinataire.

Au surestaries s'ajoutent, s'il y a lieu, les droits de stationnement anormal acquittés par le transporteur pour la période suivant les délais de planche.