Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)
Toute convention d'affrètement comporte obligatoirement des délais de planche au chargement et au déchargement dont le total est de quatre jours ouvrables se répartissant en principe par moitié entre le chargement et le déchargement. Les délais de planche sont portés à six jours au total lorsque le poids de la cargaison est égal ou supérieur à 500 tonnes ; ils se répartissent entre le chargement et le déchargement ainsi qu'il est prévu ci-dessus.
Le directeur de Voies navigables de France peut,
pour certains transports désignés par lui, soit porter le total des délais de planche à cinq jours ou six jours ouvrables, soit le réduire à trois jours ou deux jours ouvrables ; il détermine alors la répartition de principe de ces délais entre le chargement et le déchargement. La modification des délais de planche entraîne une augmentation ou une réduction du prix du transport conformément aux dispositions tarifaires.
Le temps gagné dans les opérations de chargement, calculé en demi-journée, augmentera d'autant le délai de déchargement pour les transports effectués avec des délais de planche égaux ou inférieurs à quatre jours ouvrables.
Lorsque les opérations de chargement ou de déchargement comportent des escales en différents ports, le total des délais de planche ne peut dépasser les délais indiqués ci-dessus. Il est fixé un délai pour chaque port d'escale en répartissant le délai total proportionnellement au tonnage chargé ou déchargé dans chaque port. Le délai pour chaque escale est calculé en heures en comptant vingt-quatre heures par jour de délai et en arrondissant à l'unité supérieure.
Il y a escale lorsque le bateau s'arrête, par ordre de l'expéditeur, dans un port intermédiaire pour y charger ou décharger une partie de sa cargaison, à condition que la distance de ce port au port précédent soit supérieure à 500 mètres ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou, dans les ports maritimes un changement de quai ou de navire.
Le délai de planche commence à zéro heure le lendemain de l'arrivée du bateau au premier point de chargement ou au premier point de déchargement. Toutefois, si les opérations de chargement ou de déchargement commencent avant midi le jour d'arrivée du bateau, le délai de planche court à partir de midi le jour même de cette arrivée. Le délai pour les autres points de chargement ou de déchargement est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.