Sont compris dans le fret les frais de timbre de la lettre de voiture, ainsi que la moitié du péage constituant le droit d'accés aux services et au réseau perçue par le bureau d'affrètement, et la totalité des taxes de coordination prévues à l'article 24 de la loi du 22 mars 1941 et perçues par le bureau d'affrètement.
La commission d'affrètement est provisoirement maintenue à la charge du transporteur.
Toutes les charges acceptées par le transporteur, autres que le fret, les majorations et taxes complémentaires ou accessoires énumérées à l'article 4 ci-après, doivent être énumérées dans la convention, avec le décompte des frais accessoires correspondant à chacune d'elles.
Doivent notamment figurer dans le décompte des frais accessoires les frais de chargement, de déchargement, d'arrimage, les frais d'assurance de la marchandise et, éventuellement, les frais de déplacement à vide.