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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

L'expéditeur peut se réserver de désigner, au cours du transport et moyennant un préavis suffisant, un autre destinataire que celui prévu à la convention.


Dans des conditions pécuniaires qui doivent être spécifiées par la convention, il peut également se réserver de remplacer le lieu de déchargement prévu par un autre situé à l'intérieur d'une zone géographique dont la convention fixe les limites.