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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.)


Les transports d'exportation seront soumis aux dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (en ce qui concerne les opérations de chargement) et, sauf exception expressément prévue, aux décisions prises en vertu des articles 16 et 17 de la loi du 22 mars 1941.