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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1970 EXAMEN DE CAPACITE A L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET DE LOUEUR DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (CONDITIONS D'INSCRIPTION, NATURE DES EPREUVES))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1970 EXAMEN DE CAPACITE A L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET DE LOUEUR DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (CONDITIONS D'INSCRIPTION, NATURE DES EPREUVES))

Les demandes d'inscription pour les épreuves en vue de l'obtention de l'attestation de capacité visée aux article 2 et 3 du décret n° 70-38 du 9 janvier 1970 et aux articles 2 et 3 du décret n° 70-39 du 9 janvier 1970 doivent être adressées au chef du service régional de l'équipement qui dirige le centre d'examen dans le ressort duquel le candidat est domicilié.


Le chef du service régional de l'équipement établit le calendrier des sessions d'examen trimestriellement. Les candidats doivent être âgés d'au moins vingt et un ans ; ils adressent leur demande deux mois avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part. Accusé de réception de cette demande leur est donné par le chef du service régional de l'équipement qui les informe, un mois à l'avance, de la date et du lieu des épreuves.


La liste des centres d'examen et celles des départements compris dans chacune des circonscriptions est donnée en annexe au présent arrêté. Cette liste pourra être modifiée par décision du ministre des transports.