Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)
Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)
Lorsqu'un produit soumis aux dispositions du décret précité est constitué exclusivement ou en partie par des hydrolysats de protéines, les informations suivantes seront à communiquer par les professionnels en complément de la déclaration mentionnée ci-dessus :
- la nature de l'enzyme utilisée ;
- la teneur en azote totale de l'hydrolysat ;
- la composition globale en acides aminés après hydrolyse totale ;
- le degré d'hydrolyse déterminé par la proportion de fragments aminés ;
- la teneur en différents peptides ;
- le pourcentage d'acides aminés libres ;
- l'osmolarité de l'hydrolysat ;
- le poids moléculaire maximum ;
- la preuve de l'absence d'activité protéolytique des hydrolysats ;
- la teneur résiduelle en aflatoxines en précisant notamment la ou les méthodes d'analyse ;
- la teneur en azote de source non protéique ;
- la teneur en ammoniaque résiduel ;
- la teneur en cendres ;
- la teneur en acides nucléiques si la matière première est issue d'un produit de fermentation ;
- la présence ou non d'amines biogènes, si la matière première est issue d'un produit de fermentation ou a subi une fermentation, s'il s'agit d'une protéine animale autre que la protéine laitière non fermentée ou d'une protéine issue de poisson ;
- la nature et les méthodes d'analyse, la fréquence des contrôles ;
- la façon dont sont consignés les résultats des contrôles.