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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)


Lorsqu'un produit soumis aux dispositions du décret précité est constitué exclusivement ou en partie par des hydrolysats de protéines, les informations suivantes seront à communiquer par les professionnels en complément de la déclaration mentionnée ci-dessus :

- la nature de l'enzyme utilisée ;

- la teneur en azote totale de l'hydrolysat ;

- la composition globale en acides aminés après hydrolyse totale ;

- le degré d'hydrolyse déterminé par la proportion de fragments aminés ;

- la teneur en différents peptides ;

- le pourcentage d'acides aminés libres ;

- l'osmolarité de l'hydrolysat ;

- le poids moléculaire maximum ;

- la preuve de l'absence d'activité protéolytique des hydrolysats ;

- la teneur résiduelle en aflatoxines en précisant notamment la ou les méthodes d'analyse ;

- la teneur en azote de source non protéique ;

- la teneur en ammoniaque résiduel ;

- la teneur en cendres ;

- la teneur en acides nucléiques si la matière première est issue d'un produit de fermentation ;

- la présence ou non d'amines biogènes, si la matière première est issue d'un produit de fermentation ou a subi une fermentation, s'il s'agit d'une protéine animale autre que la protéine laitière non fermentée ou d'une protéine issue de poisson ;

- la nature et les méthodes d'analyse, la fréquence des contrôles ;

- la façon dont sont consignés les résultats des contrôles.