Articles

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)


La protéine, servant de référence au calcul de l'indice chimique d'un hydrolysat de protéine non destiné à un aliment de l'enfance est celle caractérisée par les teneurs suivantes rapportées à 100 grammes :

L isoleucine : 4 grammes.

L leucine : 7 grammes.

L lysine : 5,5 grammes.

L méthionine + L cystine : 3,5 grammes.

L phénylalanine + L tyrosine : 6 grammes.

L théonine : 4 grammes.

L tryptophane : 1 gramme.

L valine : 5 grammes.