Articles

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)


La protéine, servant de référence au calcul de l'indice chimique d'un hydrolysat de protéine destiné à un aliment de l'enfance, est celle caractérisée par les teneurs suivantes rapportées à 100 grammes :

L isoleucine : 4 grammes.

L leucine : 8,6 grammes.

l lysine : 6,7 grammes.

L méthionine + L cystine : 2,9 grammes.

L phénylalanine + L tyrosine : 6,6 grammes.

L thréonine : 4,4 grammes.

L tryptophane : 1,7 grammes.

L valine : 4,6 grammes.