Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)


Les fabricants des produits définis à l'article 1er doivent tenir à la disposition des services officiels de contrôle un registre où, d'une part, sont consignées les informations relatives à chaque lot de fabrication et, d'autre part, sont reportées les informations de la déclaration mentionnée à l'annexe V.