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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX HYDROLYSATS DE PROTEINES DANS LA FABRICATION DES ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)


Les seules enzymes pouvant être utilisées sont :

1° Pepsine, chymotrypsine, trypsine, extraits de muqueuses intestinales, extraits pancréatiques, chymosine, papaïne ;

2° Les protéases à résidu sérine : de Bacillus Subtilis, de Bacillus licheniformis, d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii ;

3° Les métalloprotéases : de Bacillus Subtilis, d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii ;

4° Les protéases acides : d'Aspergillus oryzae, d'Aspergillus wentii, de Mucor Miehei, de Mucor pusillus, d'endothia parasitica.