Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES FRAISES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES FRAISES)
Les fraises irradiées en provenance de pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat [*documents joints*] attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre prévu à l'article 9.