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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1986 relatif aux conditions d'homologation et d'utilisation d'un aérodrome pour l'exécution de procédures d'approche de précision)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1986 relatif aux conditions d'homologation et d'utilisation d'un aérodrome pour l'exécution de procédures d'approche de précision)


La décision d'ouverture d'une piste aux approches de précision est prise par [*autorité compétente*] :

En ce qui concerne l'exploitation de catégorie I, les directeurs régionaux de l'aviation civile, directeurs ou chefs de service de l'aviation civile, territorialement compétents, ou le directeur général d'Aéroports de Paris ;

En ce qui concerne l'exploitation de catégorie II ou III, le directeur de la navigation aérienne.

Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'ouverture d'une piste aux approches de précision, pour les besoins de l'aviation civile, est prise par les mêmes autorités, en accord avec l'affectataire principal.

Cette décision doit préciser les restrictions opérationnelles éventuelles d'utilisation de la piste.

Dans le cas où les conditions requises par l'instruction précitée ne seraient plus remplies, cette décision pourra être suspendue ou assortie de restrictions opérationnelles, par les mêmes autorités, à moins qu'une dérogation n'ait été accordée.