Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1986 relatif au procès-verbal d'infraction à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes réguliers et à la demande)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1986 relatif au procès-verbal d'infraction à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes réguliers et à la demande)
Le procès-verbal d'infraction établi par l'agent verbalisateur de l'exploitant mentionne :
- les nom, prénoms, date de naissance et adresse du contrevenant ainsi que la nature de la pièce d'identité présentée ;
- la date, l'heure, le lieu de constatation ainsi que la nature de l'infraction ;
- les textes d'incrimination ;
- les observations du contrevenant ;
- le décompte des sommes réclamées par l'exploitant à titre transactionnel : l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, la somme due au titre du transport et le montant des frais de dossier, ainsi que les modalités de règlement de ces sommes par le contrevenant ;
- le délai et les modalités de la protestation ainsi que les conséquences d'un rejet de celle-ci ;
- les conséquences du défaut de paiement de la transaction et d'absence de protestation avec indication du montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due ;
- l'identification de l'agent verbalisateur de l'exploitant ;
- la date et l'heure auxquelles le procès-verbal a été dressé ; la signature du contrevenant et celle de l'agent verbalisateur.