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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1986 complétant l'arrêté du 15 avril 1986 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1972 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la route)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1986 complétant l'arrêté du 15 avril 1986 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1972 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la route)


Au sens du présent arrêté, on entend par : [*définition*] - transports combinés rail-route : les transports de marchandises pour lesquels la semi-remorque, la caisse mobile ou le conteneur de 6 mètres et plus sont acheminés par chemin de fer depuis la gare d'embarquement appropriée la plus proche du point de chargement de la marchandise jusqu'à la gare de débarquement appropriée la plus proche du point de son déchargement ;

- transports combinés route-voie navigable : les transports de marchandises pour lesquels la semi-remorque, la caisse mobile ou le conteneur de 6 mètres et plus sont acheminés par voie navigable et qui comportent des trajets initiaux ou terminaux par route à partir du port fluvial d'embarquement ou de débarquement ;

- caisse mobile : la partie d'un véhicule routier destinée à recevoir le chargement, qui peut être détachée et y être réintégrée ;

- gare appropriée la plus proche : la gare d'embarquement ou de débarquement qui, à partir d'acheminements satisfaisants, se situe à la plus courte distance du point de chargement ou de déchargement de la marchandise et qui dispose des installations nécessaires au transbordement des matériels aptes au transport combiné.