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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)


Le service d'ordre extérieur à l'aérodrome doit permettre l'accès du terrain et la circulation sur les voies qui y aboutissent. Il doit permettre la circulation rapide des véhicules de secours et leur accès aisé à la bande libre de 10 mètres prévue à l'article 37 entre l'aire de présentation et la zone publique.

La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires (police des abords, interdiction de circulation, etc.) figurent, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.

Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, ce service d'ordre est confié soit au corps de police, soit à la gendarmerie, sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 38, troisième alinéa.

Si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité et l'officier responsable du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.