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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)


Les autorités territorialement compétentes de l'aviation civile, des armées le cas échéant, de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et les participants. Ces autorités ont libre accès à la manifestation et doivent se faire connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée. Elles peuvent faire interrompre un vol en cas de manquement à la sécurité ou faire interrompre le déroulement de la manifestation si l'événement engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation. Il leur appartient, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols.

En cas de décision d'interruption de la manifestation, un ordre écrit devra être remis au directeur des vols par l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt de la manifestation. Un modèle d'ordre écrit est proposé en annexe V.

Cette autorité établit dans ce cas un compte rendu détaillé transmis au préfet concerné et à la direction générale de l'aviation civile (direction de l'aviation civile et service de la formation aéronautique et du contrôle technique).