Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
Le directeur des vols se tient normalement à la tour de contrôle ou à la vigie de l'organisme Afis, si elle existe, et coordonne son action avec l'agent, s'il est présent, de l'organisme de la circulation aérienne qui conserve ses attributions telles que fixées par les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes du code de l'aviation civile.
Pour assurer sa mission, le directeur des vols peut disposer d'une fréquence radio spécifique.
Il apprécie et définit les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche.
Le directeur des vols ou son suppléant doit être constamment présent, soit au sol, soit en vigie, si elle existe, pendant les manifestations de grande ou moyenne importance.