Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
Après réception du dossier :
Le directeur de l'aviation civile ou son représentant local fournit au préfet destinataire de la demande d'autorisation un avis portant notamment sur le choix du directeur des vols, sur les caractéristiques techniques de la plate-forme, en particulier si l'organisateur a indiqué que la plate-forme n'est pas conforme aux recommandations de l'annexe III. Il assure la sécurité des autres usagers aériens par la diffusion éventuelle d'information et donne un avis sur la participation des aéronefs supérieurs à 5,7 tonnes et sur les aéronefs en cours d'expérimentation (cf. art. 25).
Le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (brigade de police aéronautique) fournit un avis sur la sécurité des tiers.
En ce qui concerne les manifestations organisées par une autorité militaire, celle-ci fournit au préfet un avis le cas échéant sur la plate-forme militaire, l'emploi des aéronefs militaires français ou étrangers et sur le directeur des vols.
Le directeur régional de l'environnement fournit le cas échéant (cf. art. 13) un avis portant sur les nuisances sonores.
La décision d'autorisation ou de refus d'organiser la manifestation aérienne est prise par arrêté préfectoral après avis des autorités citées à l'article 13 et ci-dessus, chacun pour ce qui le concerne.
L'arrêté est notifié à l'organisateur, avec ampliation au directeur de l'aviation civile ou son représentant local, au maire, au directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (brigade de police aéronautique), au commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens, au directeur régional de l'environnement, le cas échéant, et au directeur des vols, au plus tard dix jours avant la date prévue pour la manifestation, si toutefois la demande a été déposée au plus tard quarante-cinq jours avant cette date. Cet arrêté est notifié au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable précédant la manifestation si la demande a été déposée au plus tard trente ou vingt jours avant la date prévue pour la manifestation. En cas de refus, la notification adressée à l'organisateur dans les mêmes délais en précise les raisons.