Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 1991 RELATIF A L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR DANS LE SECTEUR DE LA FRANCHISE)
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Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, doit informer le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.