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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)


Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

Aérodrome régulièrement accessible : aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, ou aérodrome agréé à usage restreint à condition que les aéronefs utilisés fassent partie des aéronefs qui y sont autorisés ;

Aéronef : tout engin au sens de l'article L. 110-1 du code de l'aviation civile, que l'évolution soit contrôlée à bord ou du sol ;

Aire de présentation : bande dégagée de tout obstacle, utilisée pour l'atterrissage et le décollage et incluant le cas échéant la projection au sol du volume nécessaire à la présentation en vol ;

Axe de présentation : axe de référence matérialisé à la surface et facilement identifiable durant le vol pour les aéronefs effectuant des présentations en vol ;

Baptême de l'air : vol local avec emport de passagers, effectué sans escale et dont les points de décollage et d'atterrissage sont confondus. Pour les ascensions libres de ballons dont la nacelle reçoit au plus quatre personnes, saut tandem, vol libre, parapente, et exclusivement dans le cadre d'une manifestation aérienne soumise à arrêté préfectoral, le point d'atterrissage est différent du point de décollage ;

Cascades aériennes : présentation de prestations exécutées par un ou des acteurs autres que le pilote à l'aide d'un aéronef utilisé dans les limites autorisées par son titre de navigabilité ;

Catégorie de manifestation aérienne : classement d'une manifestation aérienne en fonction du nombre ou des types d'aéronefs utilisés ;

Démonstration en vol : vol effectué par un exposant d'un salon ou d'un rassemblement pour montrer les qualités d'un aéronef à un client éventuel se trouvant à bord. Il se déroule en dehors de la circulation d'aérodrome du site où se déroule le salon ou le rassemblement ;

Directeur des vols : personne agréée par la direction de l'aviation civile (ou, le cas échéant, par l'autorité militaire) du lieu de la manifestation pour diriger durant une manifestation aérienne les activités en vol dans le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il coordonne les activités au sol si elles interfèrent avec les activités en vol ;

Emplacement permanent : emplacement aménagé sur lequel l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 à D. 132-12 du code de l'aviation civile ;

Escale : interruption du vol entraînant un mouvement de passagers (descente et montée des passagers du premier tronçon et/ou montée de nouveaux passagers pour le tronçon suivant) ou des opérations techniques nécessaires à la poursuite du vol ;

Evolution : tout mouvement autre qu'au sol ;

Manifestation privée : manifestation qui n'a pour spectateurs que des personnes liées à la raison sociale ou familiale de l'organisateur ou invitées par ce dernier, sans appel au public ni risque prévisible de pénétration de public sur le site ;

Organisateur : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui se propose d'assumer la responsabilité matérielle et financière de l'organisation de la manifestation aérienne ;

Patrouille : groupe d'aéronefs évoluant simultanément de façon coordonnée suivant un programme établi et répété, sous la direction d'un chef de patrouille désigné à l'avance ;

Plate-forme : emplacement proposé par un organisateur, dont les caractéristiques techniques répondent au présent arrêté, et tel qu'une manifestation aérienne peut y être autorisée ;

Présentation en vol : vols effectués sans passager pour montrer les qualités d'un aéronef à un public professionnel ou non ;

Présentation au sol : maintien au sol d'un aéronef, même si les commandes de vol sont actionnées.