Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules)
Tout véhicule soumis à immatriculation en application des dispositions du code de la route est affecté d'un numéro d'ordre dit "numéro d'immatriculation" délivré par le préfet du département du domicile du propriétaire du véhicule.
Ce numéro est porté sur le certificat d'immatriculation (carte grise) qui est remis au propriétaire du véhicule, en application de l'article R. 322-2 du code de la route.
Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface dite "plaque d'immatriculation".
Dans le cas de certaines catégories de véhicules définies par le code de la route, le numéro peut être reproduit sur une seule plaque placée à l'arrière.
Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible, la face portant le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur.
Des plaques amovibles sont toutefois autorisées dans le cas particulier d'un véhicule circulant sous couvert d'une carte et d'un numéro W ou d'un véhicule visé par l'article R. 317-8 du code de la route.