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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1980 MODALITES DE LA BONIFICATION DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACQUISITION ET LA TRANSFORMATION DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE (APPLICATION DU DECRET 80445 DU 17-06-1980))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1980 MODALITES DE LA BONIFICATION DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACQUISITION ET LA TRANSFORMATION DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE (APPLICATION DU DECRET 80445 DU 17-06-1980))


Les emprunts relatifs à des navires neufs qui n'ont pas été examinés par la commission interministérielle des bonifications d'intérêts en faveur de l'armement, créée par le décret n° 54-306 du 18 mars 1954, seront bonifiés pendant huit ans et demi, dont sept ans au taux résiduel en vigueur à sa date de leur commande et un an et demi à 8 p. 100.

Cette disposition est applicable aux emprunts concernant des navires d'occasion affectés au cabotage, acquis avant la date de publication du présent arrêté, à condition que les entreprises d'armement concernées n'aient pas demandé à bénéficier du régime d'aide au financement des investissements défini par l'arrêté du 3 juillet 1980.