Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1980 MODALITES DE LA BONIFICATION DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACQUISITION ET LA TRANSFORMATION DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE (APPLICATION DU DECRET 80445 DU 17-06-1980))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1980 MODALITES DE LA BONIFICATION DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACQUISITION ET LA TRANSFORMATION DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE (APPLICATION DU DECRET 80445 DU 17-06-1980))
La durée des bonifications d'intérêts en vigueur au 31 décembre 1979 est prolongée de sept ans à compter de la date de leur expiration.
La prolongation des bonifications est faite sur la base du crédit en cours au 31 décembre 1979.
Le taux résiduel pendant la période de prolongation est égal à 8 p. 100, sous la réserve prévue à l'article 3 du présent arrêté, pour les emprunts ayant été bonifiés pendant sept années ou davantage à la date d'expiration des bonifications d'intérêts en vigueur.
Dans le cas contraire, le taux résiduel est maintenu à son niveau initial jusqu'à l'expiration de la septième année de bonification, puis porté à 8 p. 100 jusqu'au terme de la période de prolongation.