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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1980 MODALITES DE LA BONIFICATION DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACQUISITION ET LA TRANSFORMATION DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE (APPLICATION DU DECRET 80445 DU 17-06-1980))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1980 MODALITES DE LA BONIFICATION DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACQUISITION ET LA TRANSFORMATION DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE (APPLICATION DU DECRET 80445 DU 17-06-1980))


La durée maximale de la bonification est de huit ans et demi à compter de la date de la livraison du navire neuf ou de celle de l'achèvement des travaux de transformation. Dans ce dernier cas, l'emprunt bonifié ne peut être amorti sur une durée supérieure à celle de la bonification.