Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1980 IL EST INSTITUE UNE AIDE AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES D'ARMEMENT AU COMMERCE QUI FONT L'ACQUISITION DE NAVIRES DEVANT BATTRE PAVILLON FRANCAIS,A L'EXCEPTION DES PETROLIERS AU LONG COURS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1980 IL EST INSTITUE UNE AIDE AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES D'ARMEMENT AU COMMERCE QUI FONT L'ACQUISITION DE NAVIRES DEVANT BATTRE PAVILLON FRANCAIS,A L'EXCEPTION DES PETROLIERS AU LONG COURS)
Les apports en fonds propres peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes ;
a) Augmentation du capital social.
En numéraire :
Par incorporation au capital de créances liquides et exigibles sur l'entreprise ou du résultat net d'un ou de plusieurs exercices, postérieurs à la commande ou à l'achat du navire, et dans la limite globale du tiers du montant souscrit en numéraire.
b) Emission d'obligations convertibles en actions.
Dans le cas où, dans un délai de cinq ans, la conversion d'un montant d'obligations égal à l'aide de l'Etat n'est pas intervenue, celle-ci est remboursée au prorata de la part non convertie, dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté.
Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux de rendement actuariel de ces obligations ne peut excéder le taux de rendement actuariel à l'émission des obligations de 2ème catégorie constaté à la date de l'opération, minoré de deux points.
c) Prêts participatifs accordés par une personne morale autre que l'Etat.
Ceux-ci doivent avoir une durée totale supérieure ou égale à douze ans et comprendre un différé d'amortissement d'au moins cinq ans.
Leur rémunération actuarielle globale ne peut excéder 3 p. 100 lorsque le prêteur détient une participation directe ou indirecte dans le capital de l'entreprise.
d) Avances d'associés en compte bloqué.
La rémunération de ces avances ne peut excéder 8 p. 100.
Au terme d'une période de blocage de trois ans, et dans le cas où l'avance n'est pas consolidée par un des moyens énoncés aux paragraphes a, b et c ci-dessus, son remboursement aux associés peut intervenir à mesure de l'incorporation au capital du résultat net d'un ou de plusieurs exercices postérieurs à celui au cours duquel l'avance a été versée.
Toutefois, cette dernière condition n'est plus exigée à l'expiration d'une nouvelle période de cinq ans si aucune rémunération n'a été versée pendant ladite période.