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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1980 IL EST INSTITUE UNE AIDE AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES D'ARMEMENT AU COMMERCE QUI FONT L'ACQUISITION DE NAVIRES DEVANT BATTRE PAVILLON FRANCAIS,A L'EXCEPTION DES PETROLIERS AU LONG COURS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1980 IL EST INSTITUE UNE AIDE AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES D'ARMEMENT AU COMMERCE QUI FONT L'ACQUISITION DE NAVIRES DEVANT BATTRE PAVILLON FRANCAIS,A L'EXCEPTION DES PETROLIERS AU LONG COURS)


L'aide à l'investissement comprend deux parties :

- le bénéfice de la première partie, dont le taux maximum est de 7,5 p. 100 dans le cas d'un navire neuf et de 5 p. 100 dans le cas d'un navire d'occasion, n'est accordé qu'aux entreprises qui, au préalable, s'engagent à augmenter leurs fonds propres d'un montant équivalent. Le montant de l'aide accordée au titre de cette tranche ne peut excéder 15 millions de francs dans le cas d'un navire neuf et 10 millions de francs dans le cas d'un navire d'occasion. Son versement est subordonné à la constatation de la réalisation de cet engagement ;

- une aide complémentaire, dont le taux maximum est de 7,5 p. 100 dans le cas d'un navire neuf et de 5 p. 100 dans le cas d'un navire d'occasion peut être accordée en fonction de l'intérêt économique et social de l'opération.

Le montant de l'aide complémentaire ne peut excéder celui de l'aide accordée au titre de la première tranche.