Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1995 fixant les conditions d'exploitation d'un service régulier de bateaux à passagers sur le réseau navigable à partir de Paris vers les départements limitrophes)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1995 fixant les conditions d'exploitation d'un service régulier de bateaux à passagers sur le réseau navigable à partir de Paris vers les départements limitrophes)
La publicité sur les parties extérieures des bateaux est autorisée dans le respect des dispositions du décret n° 89-422 du 27 juin 1989 susvisé.