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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES FARINES DE RIZ ET DE LEURS PRODUITS DE TURBO-SEPARATION)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES FARINES DE RIZ ET DE LEURS PRODUITS DE TURBO-SEPARATION)


Les farines de riz et leurs produits de turbo-séparation irradiés en provenance de pays étrangers doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.

Les importateurs doivent tenir le registre mentionné à l'article 10.