Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES FARINES DE RIZ ET DE LEURS PRODUITS DE TURBO-SEPARATION)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES FARINES DE RIZ ET DE LEURS PRODUITS DE TURBO-SEPARATION)
Les entreprises se chargeant de l'irradiation des farines de riz ou de leurs produits de turbo-séparation doivent tenir un registre comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées, la date de l'expédition, ainsi que la date d'irradiation ou le numéro de lot.
En cas de reconditionnement des produits ainsi traités, les entrées et les sorties de ces marchandises, l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue doivent figurer sur les documents comptables tenus par ceux qui procèdent au reconditionnement.