Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES FARINES DE RIZ ET DE LEURS PRODUITS DE TURBO-SEPARATION)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES FARINES DE RIZ ET DE LEURS PRODUITS DE TURBO-SEPARATION)
L'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer une mesure directe de la dose absorbée une fois au moins au début de chaque traitement.
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.