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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES FARINES DE RIZ ET DE LEURS PRODUITS DE TURBO-SEPARATION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES FARINES DE RIZ ET DE LEURS PRODUITS DE TURBO-SEPARATION)


Lorsque les farines de riz ou leurs produits de turbo-séparation irradiés selon les présentes dispositions sont reconditionnés après le traitement en vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent être neufs, hermétiquement clos et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments. Ces emballages doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les mentions prévues à l'article précédent.