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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1995 relatif à la mise en place d'un document de transport expérimental devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1995 relatif à la mise en place d'un document de transport expérimental devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)


Cette expérimentation porte sur deux documents, l'un pour les transports de lots, l'autre pour les transports de messagerie.

Les modèles de document sont élaborés respectivement par le Comité national routier et le Conseil national des transports. Ils sont conformes, quant à leurs mentions, aux recommandations du Conseil national des transports prises en application de la loi du 1er février 1995.

Ils sont approuvés par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier et du Conseil national des transports et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme.

Une convention passée entre le ministère chargé des transports et le Comité national routier détermine les conditions de l'édition et de la mise à disposition du document relatif au transport de lots auprès des entreprises pendant la phase d'expérimentation.