Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse)
La réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93/92/CEE susvisée.
A partir du 1er juillet 2002, la réception communautaire (CE) visée au premier alinéa ne peut plus être accordée si les exigences de la directive 93/92/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 2000/73/CE du 22 novembre 2000, ne sont pas respectées.