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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1995 fixant le montant du droit d'examen exigible pour l'inscription des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1995 fixant le montant du droit d'examen exigible pour l'inscription des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)


Le montant du droit d'examen fixé à l'article 1er est acquitté par l'apposition de timbres fiscaux sur la demande de candidature à l'examen.