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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1995 portant création du conseil du transport combiné)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1995 portant création du conseil du transport combiné)


Le conseil se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil établit par un règlement intérieur ses modalités d'organisation et de fonctionnement.