Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1995 portant création du conseil du transport combiné)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1995 portant création du conseil du transport combiné)
Le président peut constituer au sein du conseil des comités spécialisés par mode de transport principal. Ces comités préparent le travail du conseil et ont délégation pour la mise en oeuvre des recommandations du conseil dans chaque secteur concerné.
Le conseil et les comités peuvent s'adjoindre toute personne dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.