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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1995 portant création du conseil du transport combiné)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1995 portant création du conseil du transport combiné)


Le président du Conseil du transport combiné est nommé par arrêté du ministre chargé des transports parmi les membres du conseil pour une durée de trois ans avec possibilité de renouvellement.