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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1995 portant création du conseil du transport combiné)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1995 portant création du conseil du transport combiné)


Le Conseil du transport combiné est composé de représentants des acteurs professionnels et de personnalités qualifiées en matière de transport.

1. Les premiers comprennent :

- le président de la Société nationale des chemins de fer français ;

- le président de Voies navigables de France ;

- le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

- le président de la Fédération nationale des transporteurs routiers ;

- le président du Groupement national des transports combinés ;

- le président de l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs automobiles ;

- le président de la chambre des loueurs et transporteurs industriels ;

- le président de la Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport ;

- le président de la société Novatrans ;

- le président de la Compagnie nouvelle des conteneurs ;

- le président de l'Union des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes ;

- le président du Comité central des armateurs de France ;

- le président de l'Association française des ports intérieurs ;

- le président de l'Association des utilisateurs de transport de fret ;

- le président de l'Union des offices interconsulaires des transports et des communications.

Chaque membre peut désigner un suppléant. Le nombre des suppléants est porté à quatre pour le président de la Société nationale des chemins de fer français.

Les suppléants peuvent assister aux réunions du conseil.

2. Les personnalités qualifiées comprennent :

- le président du Conseil national du transport ;

- le président de la quatrième section du Conseil général des ponts et chaussées ;

- quatre membres nommés par arrêté du ministre des transports pour une durée de trois ans avec possibilité de renouvellement.